1. Les agents occupant l'un des emplois visés à l'article précédent ou ayant cessé leurs fonctions pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle seront reclassés dans les échelles indiciaires prévues par le présent arrêté dans les conditions fixées au tableau n° 2 annexé au présent arrêté.
Arrêté du 29 novembre 1973 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 12 décembre 1973.
TexteArrêté du 29 novembre 1973
IdentifiantLEGIARTI000006719863
Texte parentLEGITEXT000006072930
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