Arrêté du 2 novembre 1972 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 novembre 1972.

TexteArrêté du 2 novembre 1972
RattachementCommis
IdentifiantLEGIARTI000006720003
Texte parentLEGITEXT000006072940
Référencearticle 4 de l'arrêté du 2 novembre 1972 (version du 19 novembre 1972)Légifrance →

1. Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par affichage dans les établissements où des postes sont à pourvoir, à la préfecture, à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale ainsi que par voie d'insertion dans la presse locale et régionale.

2. Les demandes d'admission doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale du département dont le chef-lieu a été choisi comme centre de correction.

3. Les candidats doivent faire connaître dans leur demande d'admission l'option pour laquelle ils désirent concourir (administration ou intendance). Ils ne peuvent subir simultanément les épreuves des deux options.

4. A l'appui de leur demande d'admission au concours les candidats doivent joindre les pièces suivantes :

5. 1) Une fiche d'état civil datant de moins de trois mois et, le cas échéant, un certificat de nationalité ;

6. 2) Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

7. 3) Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée de ces documents ;

8. 4) Le cas échéant, des attestations délivrées par les administrations publiques ou le candidat est ou a été employé indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ;

9. 5) Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée de ce document ou de la première page du livret militaire ou, éventuellement, des certificats d'appartenance aux forces françaises combattantes ou à la résistance intérieure française ;

10. Pour les candidats qui n'ont pas effectué de service militaire et âgés de plus de dix-neuf ans, une pièce constatant leur situation au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;

11. 6) Un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de commis ;

12. 7) Pour les candidats bénéficiaires des dispositions de l'article 162 du code de la famille et sollicitant un recul de la limite d'âge, un bulletin de naissance des enfants, datant de moins de trois mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006720003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.