Référencearticle 6 de l'arrêté du 2 novembre 1972 (version du 19 novembre 1972)Légifrance →
1. Le jury, commun aux deux concours, est composé comme suit :
2. 1) Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant, président ;
3. 2) Le directeur de l'établissement où des postes sont à pourvoir ou son représentant ou, en cas de concours commun à plusieurs établissements, un agent du cadre du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics soumis aux dispositions du décret n° 69-662 du 13 juin 1969 désigné par le préfet ;
4. 3) Un agent du cadre du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics chargé des services économiques désigné par le préfet ;
5. 4) Un professeur de l'enseignement du second degré désigné par l'inspecteur d'académie.
6. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
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