Référencearticle 8 de l'arrêté du 2 novembre 1972 (version du 19 novembre 1972)Légifrance →
1. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.
2. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 7 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
3. Nul ne pourra être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de 80 points.
4. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
5. Les orphelins de guerre mineurs bénéficient pour chaque épreuve d'une majoration de leur note égale à un dixième du maximum des points qu'il est possible d'obtenir pour l'épreuve.
6. Si à l'issue des épreuves plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve et, en cas d'égalité, la meilleure note à la deuxième épreuve.
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