1. Les agents titulaires ou stagiaires visés à l'article 1er ci-dessus en fonctions à la date de publication du présent arrêté ou ayant cessé leurs fonctions pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle seront reclassés au 1er décembre 1972 ou, le cas échéant, à la date de leur nomination, lorsque celle-ci est postérieure à cette date, dans les échelles indiciaires prévues par le présent arrêté dans les conditions fixées au tableau II annexé au présent arrêté.
Arrêté du 2 novembre 1973 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 novembre 1973.
TexteArrêté du 2 novembre 1973
IdentifiantLEGIARTI000006720016
Texte parentLEGITEXT000006072941
Nota : le tableau II (sous-annexe 2) prévu au présent article a été modifié par l'arrêté du 9 janvier 1974*]
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.