1. Les agents visés à l'article précédent en fonctions à la date de publication du présent arrêté, ou ayant cessé leurs fonctions pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle, seront reclassés dans les nouvelles échelles indiciaires, à compter du 1er juillet 1973 ou de la date de leur recrutement, lorsque celle-ci se trouverait postérieure, à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédente échelle, avec conservation de l'ancienneté acquise dans ledit échelon.
Arrêté du 24 mai 1974 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 12 juin 1974.
TexteArrêté du 24 mai 1974
IdentifiantLEGIARTI000006720028
Texte parentLEGITEXT000006072942
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