Arrêté du 30 avril 1965 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 11 mai 1965.

TexteArrêté du 30 avril 1965
IdentifiantLEGIARTI000006720059
Texte parentLEGITEXT000006072946
Référencearticle 6 de l'arrêté du 30 avril 1965 (version du 11 mai 1965)Légifrance →

1. Les commissions régionales ou départementales ne délibèrent valablement que si les trois quarts au moins des membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours. La commission siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

2. Leurs avis sont émis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote celui-ci a lieu à main levée. En cas de partage des voix celle du président est prépondérante.

3. Les membres des commissions ainsi que les délégués du personnel sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.

4. Les commissions ne délibèrent valablement qu'à la condition que soient observées les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté.

5. Leurs séances ne sont pas publiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006720059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.