Arrêté du 30 avril 1965 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 11 mai 1965.

TexteArrêté du 30 avril 1965
IdentifiantLEGIARTI000006720060
Texte parentLEGITEXT000006072946
Référencearticle 7 de l'arrêté du 30 avril 1965 (version du 11 mai 1965)Légifrance →

1. Les membres des commissions et les délégués du personnel visés aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté ne reçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Des frais de déplacement et de mission peuvent être attribués dans les conditions déterminées par les articles 2 (2e alinéa), 3 et 4 de l'arrêté interministériel du 12 février 1958.

2. Toutefois, les dépenses résultant du remboursement des frais de transport et du paiement des frais de mission aux membres de ces commissions et aux délégués du personnel sont réparties entre les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics de la région ou du département au prorata du nombre des agents dont la situation aura été examinée par lesdites commissions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006720060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.