1. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 60 pourront seuls être déclarés admis.
Arrêté du 14 avril 1965 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 25 avril 1965.
TexteArrêté du 14 avril 1965
IdentifiantLEGIARTI000006720074
Texte parentLEGITEXT000006072947
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