1. Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.
2. La note 0 est éliminatoire après délibération du jury.
Article en vigueur depuis le 25 avril 1965.
1. Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.
2. La note 0 est éliminatoire après délibération du jury.
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