Arrêté du 14 avril 1965 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 25 avril 1965.

TexteArrêté du 14 avril 1965
IdentifiantLEGIARTI000006720092
Texte parentLEGITEXT000006072948
Référencearticle 9 de l'arrêté du 14 avril 1965 (version du 25 avril 1965)Légifrance →

1. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 30 pourront seuls être déclarés admis.

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