1. La liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen est arrêtée, sur la proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, par le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques.
Arrêté du 14 avril 1965 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 25 avril 1965.
TexteArrêté du 14 avril 1965
IdentifiantLEGIARTI000006720100
Texte parentLEGITEXT000006072949
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