Arrêté du 14 avril 1965 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 avril 1965.

TexteArrêté du 14 avril 1965
IdentifiantLEGIARTI000006720103
Texte parentLEGITEXT000006072949
Référencearticle 7 de l'arrêté du 14 avril 1965 (version du 25 avril 1965)Légifrance →

1. Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20.

2. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 6 ci-dessus. La somme des produits obtenus fournit le total des points pour l'ensemble des épreuves.

3. La note 0 est éliminatoire après délibération du jury.

4. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de 140 points au moins peuvent seuls être déclarés admis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006720103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.