Référencearticle 7 de l'arrêté du 14 avril 1965 (version du 25 avril 1965)Légifrance →
1. Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20.
2. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 6 ci-dessus. La somme des produits obtenus fournit le total des points pour l'ensemble des épreuves.
3. La note 0 est éliminatoire après délibération du jury.
4. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de 140 points au moins peuvent seuls être déclarés admis.
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