Référencearticle 8 de l'arrêté du 14 avril 1965 (version du 25 avril 1965)Légifrance →
1. Le jury fixe la liste de classement définitif des candidats admis à l'issue de l'ensemble des épreuves.
2. Une liste complémentaire d'admission peut être dressée par le jury afin de pourvoir éventuellement aux postes disponibles du fait de la démission ou de la défection de candidats reçus.
3. Au vu des conclusions du jury, le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques arrête la liste définitive d'admission à l'emploi, objet de l'examen.
4. Il notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chaque établissement où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité les dossiers des candidats appelés à recevoir une affectation dans l'établissement.
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