Référencearticle 6 de l'arrêté du 14 avril 1965 (version du 25 avril 1965)Légifrance →
1. Les examens comportent les épreuves suivantes :
2. A - Epreuves pratiques :
3. 1) Préparation d'un malade ou d'un appareil (durée : quinze minutes au plus).
4. 2) Développement d'un cliché (durée : quinze minutes au plus).
5. B - Epreuve orale :
6. Portant sur l'ensemble du programme (durée : dix minutes au plus).
7. Les épreuves sont choisies par le jury dans le programme limitatif annexé au présent arrêté.
Nota : l'annexe visée par l'article n'a pas été reproduite*]
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