1. Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :
2. A - Epreuves écrites :
3. 1) Une rédaction sur un sujet touchant soit à l'administration, soit à l'hygiène (durée : une heure ; coefficient 1).
4. 2) Une épreuve d'arithmétique (durée : une heure, coefficient 1).
5. 3) Une épreuve de pathologie (durée : deux heures ; coefficient 2).
6. B - Epreuves orales :
7. 1) D'anatomie (durée fixée par le jury ; coefficient 1).
8. 2) De pathologie (durée fixée par le jury ; coefficient 1).
9. C - Epreuves pratiques :
10. 1) De bactériologie comportant une coloration et l'isolement d'un germe aérobic (durée : une heure ; coefficient 2).
11. 2) D'hématologie (durée : une heure ; coefficient 2).
12. 3) De chimie biologique, comportant une recherche qualitative avec ou sans dosage quantitatif (durée : une heure et demie ; coefficient 2).
13. 4) De sérologie comportant la lecture d'une gamme d'hémolyse et la détermination d'un groupe sanguin sur lame (durée : une demi-heure ; coefficient 2).
14. Les épreuves sont choisies par le jury dans le programme limitatif annexé au présent arrêté.