1. Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par affichage dans les établissements où des postes sont à pourvoir, à la préfecture du ou des départements siège de ces établissements ainsi que par voie d'insertion dans la presse locale et régionale.
Arrêté du 14 avril 1965 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 25 avril 1965.
TexteArrêté du 14 avril 1965
IdentifiantLEGIARTI000006720134
Texte parentLEGITEXT000006072952
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