Arrêté du 14 avril 1965 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 25 avril 1965.

TexteArrêté du 14 avril 1965
IdentifiantLEGIARTI000006720152
Texte parentLEGITEXT000006072953
Référencearticle 6 de l'arrêté du 14 avril 1965 (version du 25 avril 1965)Légifrance →

1. Le jury de chaque concours est composé comme suit :

2. 1) Le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves pratiques et orales, ou son représentant, président.

3. 2) L'inspecteur régional de la pharmacie, ou un pharmacien inspecteur de la santé qu'il aura désigné à cet effet.

4. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, est appelé à faire partie du jury le pharmacien inspecteur de la santé du département.

5. 3) Un directeur général, directeur, directeur économe ou sous-directeur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics désigné par tirage au sort sur une liste de cinq noms dressée par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale.

6. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, est appelé à faire partie du jury, un directeur, directeur économe ou sous-directeur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics du département désigné par le préfet sur la proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.

7. 4) Un pharmacien des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics désigné par le tirage au sort sur une liste de cinq noms dressée par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale.

8. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, est appelé à faire partie du jury, un pharmacien des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics du département désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.

9. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

10. Les tirages au sort prévus aux 3) et 4) ci-dessus sont effectués pour le directeur de l'action sanitaire et sociale du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves pratiques et orales en présence :

11. a) De deux directeurs ou directeurs économes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;

12. b) De deux pharmaciens des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006720152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.