Arrêté du 14 avril 1965 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 3 septembre 1976.

TexteArrêté du 14 avril 1965
IdentifiantLEGIARTI000006720167
Texte parentLEGITEXT000006072954
Référencearticle 6 de l'arrêté du 14 avril 1965 (version du 3 septembre 1976)Légifrance →

1. Le jury de chaque concours est composé comme suit :

2. I - Concours visé par l'article 13 (1°) du décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 susvisé.

3. 1) Le médecin inspecteur départemental de la santé ou son représentant (titulaire du diplôme de docteur en médecine), président.

4. 2) Un directeur général, directeur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics désignés par tirage au sort sur une liste de cinq noms dressée par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale.

5. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, est appelé à faire partie du jury un directeur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics du département désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.

6. 3) Un biologiste chef de service d'un centre hospitalier régional et d'un biologiste chef dans un centre hospitalier désigné par le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques, sur proposition du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale.

7. 4) Trois biologistes des hôpitaux relevant chacun d'une discipline différente, désignés par le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques, sur proposition du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale.

8. Le tirage au sort prévu au paragraphe 2e ci-dessus est effectué par le directeur de l'action sanitaire et sociale du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves en présence de deux directeurs ou directeurs économes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

9. II - Concours visé à l'article 13 (2°) du décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 susvisé.

10. A - Concours ouvert pour le recrutement de techniciens de laboratoire polyvalents.

11. Personnes ayant la même qualité et désignées dans les mêmes conditions que celle visées aux 1, 2, 3 et 4 du paragraphe I ci-dessus.

12. - B - Concours ouvert pour le recrutement de techniciens de laboratoire spécialisés.

13. 1) Personnes ayant la même qualité et désignées dans les mêmes conditions que celles visées aux 1, 2 et 3 du paragraphe I ci-dessus.

14. 2) Trois biologistes des hôpitaux relevant de la discipline au titre de laquelle est ouvert le concours, désignés par le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves, sur proposition du chef de service régional de l'action sanitaire et sociale.

Nota : selon l'article 5 de l'arrêté du 9 août 1976 les présentes dispositions prennent effet à partir des sessions de concours du premier semestre de l'année 1977.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006720167, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.