1. Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :
2. I. - Concours prévu à l'article 13 (1°) du décret n° 68-97 du 19 janvier 1968 susvisé.
3. Quatre épreuves pratiques (durée totale : 10 heures ; pour chaque épreuve : coefficient 1).
4. Ces épreuves portent sur des matières différentes, tirées au sort parmi celles-ci qui figurent au programme faisant l'objet de l'annexe I au présent arrêté. La répartition du temps devant être consacré à chaque épreuve est fixé par le jury.
5. Trois épreuves orales (pour chaque épreuve : durée 10 minutes ; coefficient 1 ).
6. Ces épreuves portent sur des matières différentes, non tirées au sort lors des épreuves pratiques.
7. II. - Concours prévu à l'article 13 (2°) du décret n° 68-97 du 19 janvier 1968 susvisé.
8. A. - Concours ouvert pour le recrutement des techniciens de laboratoire polyvalents.
9. Epreuves de même nature, de même durée et affectées du même coefficient que celles visées au paragraphe I ci-dessus.
10. B. - Concours ouvert pour le recrutement de techniciens de laboratoire spécialisés.
11. Pour chaque spécialiste et suivant le programme figurant à l'annexe II au présent arrêté.
12. Une épreuve écrite (durée : 2 heures ; coefficient 1) ;
13. Deux épreuves pratiques (pour chaque épreuve : coefficient 1,5), réalisées en un maximum de 6 heures. Ce temps peut être fragmenté, à l'initiative du jury selon la discipline et en fonction des épreuves choisies par ledit jury de façon à s'étendre sur 2 ou 3 jours.
14. Une interrogation orale à l'issue de chaque épreuve pratique (pour chaque épreuve : durée 10 minutes ; coefficient 0,5). La durée de préparation à cette épreuve est fixée par le jury.