Arrêté du 14 avril 1965 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 4 mai 1977.

TexteArrêté du 14 avril 1965
IdentifiantLEGIARTI000006720171
Texte parentLEGITEXT000006072954
Référencearticle 7 de l'arrêté du 14 avril 1965 (version du 4 mai 1977)Légifrance →

1. Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :

2. I. - Concours prévu à l'article 13 (1°) du décret n° 68-97 du 19 janvier 1968 susvisé.

3. Quatre épreuves pratiques (durée totale : 10 heures ; pour chaque épreuve : coefficient 1).

4. Ces épreuves portent sur des matières différentes, tirées au sort parmi celles-ci qui figurent au programme faisant l'objet de l'annexe I au présent arrêté. La répartition du temps devant être consacré à chaque épreuve est fixé par le jury.

5. Trois épreuves orales (pour chaque épreuve : durée 10 minutes ; coefficient 1 ).

6. Ces épreuves portent sur des matières différentes, non tirées au sort lors des épreuves pratiques.

7. II. - Concours prévu à l'article 13 (2°) du décret n° 68-97 du 19 janvier 1968 susvisé.

8. A. - Concours ouvert pour le recrutement des techniciens de laboratoire polyvalents.

9. Epreuves de même nature, de même durée et affectées du même coefficient que celles visées au paragraphe I ci-dessus.

10. B. - Concours ouvert pour le recrutement de techniciens de laboratoire spécialisés.

11. Pour chaque spécialiste et suivant le programme figurant à l'annexe II au présent arrêté.

12. Une épreuve écrite (durée : 2 heures ; coefficient 1) ;

13. Deux épreuves pratiques (pour chaque épreuve : coefficient 1,5), réalisées en un maximum de 6 heures. Ce temps peut être fragmenté, à l'initiative du jury selon la discipline et en fonction des épreuves choisies par ledit jury de façon à s'étendre sur 2 ou 3 jours.

14. Une interrogation orale à l'issue de chaque épreuve pratique (pour chaque épreuve : durée 10 minutes ; coefficient 0,5). La durée de préparation à cette épreuve est fixée par le jury.

Nota : l'annexe visé dans le présent article n'a pas été reproduite. Voir Recueil des textes officiels intéressant la santé publique et la population n° 65 / 16-17*]

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