Référencearticle 9 de l'arrêté du 14 avril 1965 (version du 3 septembre 1976)Légifrance →
1. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 70 pour le concours visé aux paragraphes I et II-A de l'article 7 ci-dessous et à 50 pour le concours visé au paragraphe II-B dudit article.
Nota : selon l'article 5 de l'arrêté du 9 août 1976 les présentes dispositions prennent effet à partir des sessions de concours du premier semestre de l'année 1977.
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