1. Les agents des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique qui effectuent un stage de formation à l'école nationale de la santé publique perçoivent, pendant la durée de ce stage, des indemnités journalières de stage lorsque leur résidence se trouve en dehors de la commune où est située l'école.
Arrêté du 24 décembre 1980 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 24 janvier 1981.
TexteArrêté du 24 décembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006720200
Texte parentLEGITEXT000006072958
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