1. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les agents qui, pendant la durée du stage de formation à l'école nationale de la santé publique, effectuent un stage pratique d'une durée supérieure à un mois dans une direction régionale ou départementale ou dans un établissement situé à plus de vingt kilomètres du lieu de stage de formation et hors de leur commune d'origine continuent à bénéficier des indemnités prévues à l'article 3 ci-dessus comme s'il s'agissait d'un nouveau stage.
Arrêté du 24 décembre 1980 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 24 janvier 1981.
TexteArrêté du 24 décembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006720205
Texte parentLEGITEXT000006072958
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