1. Les agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics non bénéficiaires des dispositions de l'article 2 ci-dessus et nommés dans un cadre relevant desdits établissements différent de leur cadre d'origine, reçoivent éventuellement une indemnité compensatrice égale à la différence existant entre les montants des traitements budgétaires bruts de l'ancien et du nouvel emploi, augmentés le cas échéant des seuls éléments bruts soumis à retenues pour pension.
2. Toutefois, en cas de révision générale des traitements intervenue postérieurement à la nomination dans le nouvel emploi, le montant de l'indemnité compensatrice sera révisé selon les modalités fixées à l'alinéa 1er de l'article 2 ci-dessus.
3. Cette indemnité compensatrice sera réduite du montant des augmentations de traitements budgétaires et de la majoration des éléments soumis à retenues pour pension, dont les agents intéressés bénéficieront ultérieurement dans leur nouvel emploi par suite de l'application des règles statutaires d'avancement.