Arrêté du 22 août 1958 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 août 1958.

TexteArrêté du 22 août 1958
IdentifiantLEGIARTI000006720214
Texte parentLEGITEXT000006072959
Référencearticle 3 de l'arrêté du 22 août 1958 (version du 30 août 1958)Légifrance →

1. Les agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics non bénéficiaires des dispositions de l'article 2 ci-dessus et nommés dans un cadre relevant desdits établissements différent de leur cadre d'origine, reçoivent éventuellement une indemnité compensatrice égale à la différence existant entre les montants des traitements budgétaires bruts de l'ancien et du nouvel emploi, augmentés le cas échéant des seuls éléments bruts soumis à retenues pour pension.

2. Toutefois, en cas de révision générale des traitements intervenue postérieurement à la nomination dans le nouvel emploi, le montant de l'indemnité compensatrice sera révisé selon les modalités fixées à l'alinéa 1er de l'article 2 ci-dessus.

3. Cette indemnité compensatrice sera réduite du montant des augmentations de traitements budgétaires et de la majoration des éléments soumis à retenues pour pension, dont les agents intéressés bénéficieront ultérieurement dans leur nouvel emploi par suite de l'application des règles statutaires d'avancement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006720214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.