1. En ce qui concerne les agents visés aux articles 2 et 3 ci-dessus, le montant des émoluments soumis à retenues pour pension sera calculé sur la base de la rémunération attachée à leur ancien emploi au jour de leur changement de cadre, aussi longtemps que ladite rémunération demeurera supérieure au traitement qu'ils perçoivent dans leur nouvel emploi.
Arrêté du 22 août 1958 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 août 1958.
TexteArrêté du 22 août 1958
IdentifiantLEGIARTI000006720215
Texte parentLEGITEXT000006072959
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