1. Au vu du dossier de l'intéressé constitué en application de l'article 4 ci-dessus, notamment du rapport établi par le supérieur hiérarchique sur la manière de servir de l'intéressé pendant les trois dernières années, et après examen des différents travaux accomplis pendant la même période, le jury attribuera à chaque candidat une note comprise entre 0 et 20 et affectée du coefficient 7. La note 5 est éliminatoire.
Arrêté du 27 mars 1979 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 10 avril 1979.
TexteArrêté du 27 mars 1979
RattachementIII Préparateurs en pharmacie
IdentifiantLEGIARTI000006720278
Texte parentLEGITEXT000006072971
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