Arrêté du 27 mars 1979 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 10 avril 1979.

TexteArrêté du 27 mars 1979
RattachementIII Préparateurs en pharmacie
IdentifiantLEGIARTI000006720280
Texte parentLEGITEXT000006072971
Référencearticle 14 de l'arrêté du 27 mars 1979 (version du 10 avril 1979)Légifrance →

1. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 100 points peuvent seuls être déclarés admis.

2. Le jury fixe, dans la limite du nombre de nominations à la classe fonctionnelle devant être prononcées, la liste de classement définitive des candidats reçus à l'issue de l'ensemble des épreuves.

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