Arrêté du 27 mars 1979 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 avril 1979.

TexteArrêté du 27 mars 1979
RattachementI - Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006720270
Texte parentLEGITEXT000006072971
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 mars 1979 (version du 10 avril 1979)Légifrance →

1. Les demandes d'admission aux concours doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves à la direction de l'établissement.

2. A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :

3. 1) Une attestation du directeur de l'établissement employeur précisant que le candidat se trouve classé au moins au 4e échelon de son emploi de préparateur en pharmacie ou de technicien de laboratoire ;

4. 2) Les diplômes et certificats dont il est titulaire ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents ;

5. 3) Un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations des employeurs successifs tant dans le secteur public que dans le secteur privé indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ;

6. 4) Le cas échéant, un exposé des titres et travaux, y compris les services rendus sur le plan professionnel et éventuellement hors de la profession.

7. En outre, à la demande du candidat, le ou les directeurs des établissements où il a exercé durant les trois dernières années adresseront au président du jury du concours le relevé de ses notes professionnelles chiffrées ainsi qu'un rapport circonstancié sur ses qualifications professionnelles et sa manière générale de servir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006720270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.