1. Au vu du dossier de l'intéressé constitué en application de l'article 4 ci-dessus, notamment du rapport établi par le supérieur hiérarchique sur la manière de servir de l'intéressé pendant les trois dernières années et après examen des différents travaux accomplis par celui-ci pendant la même période, le jury attribue à chaque candidat une note comprise entre 0 et 20 et affectée du coefficient 7. La note 5 est éliminatoire.
Arrêté du 27 mars 1979 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 10 avril 1979.
TexteArrêté du 27 mars 1979
RattachementII Techniciens de laboratoire
IdentifiantLEGIARTI000006720273
Texte parentLEGITEXT000006072971
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.