Arrêté du 27 mars 1979 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 10 avril 1979.

TexteArrêté du 27 mars 1979
RattachementII Techniciens de laboratoire
IdentifiantLEGIARTI000006720275
Texte parentLEGITEXT000006072971
Référencearticle 9 de l'arrêté du 27 mars 1979 (version du 10 avril 1979)Légifrance →

1. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 100 points pourront seuls être déclarés reçus.

2. Le jury fixe, dans la limite du nombre de nominations à la classe fonctionnelle devant être prononcées, la liste de classement définitive des candidats reçus à l'issue de l'ensemble des épreuves.

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