Référencearticle 9 de l'arrêté du 27 mars 1979 (version du 10 avril 1979)Légifrance →
1. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 100 points pourront seuls être déclarés reçus.
2. Le jury fixe, dans la limite du nombre de nominations à la classe fonctionnelle devant être prononcées, la liste de classement définitive des candidats reçus à l'issue de l'ensemble des épreuves.
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