1. Les agents recrutés en qualité de stagiaire au 1er échelon du groupe II entre le 1er janvier 1983 et la date de publication du présent arrêté conservent, à titre personnel, l'indice qu'ils détiennent jusqu'à la date de leur titularisation.
Arrêté du 1 octobre 1984 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1983.
TexteArrêté du 1 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006720355
Texte parentLEGITEXT000006072975
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