1. Pourront être titularisés dans les emplois de servant ou servante, téléphoniste, surveillant-chef et surveillant des services généraux, préposé, aide-ouvrier professionnel, chauffeur de chaudière, conducteur auto, manoeuvre, lingère (2e et 3e catégorie), agent de désinfection, agent d'amphithéâtre, garçon de laboratoire, aide-radiologiste, garçon d'amphithéâtre les agents remplissant les fonctions correspondantes et ayant fait l'objet de propositions favorables de la part du chef de service.
Arrêté du 9 novembre 1955 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 10 novembre 1955.
TexteArrêté du 9 novembre 1955
RattachementIV Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006720426
Texte parentLEGITEXT000006072980
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