1. Les agents auxiliaires visés à l'article 2 du présent arrêté ne pourront être titularisés, avant le 23 mai 1956, dans des emplois de début autres que ceux énumérés aux articles 3 et 10 ci-dessus qu'en vertu d'une délibération de l'assemblée gestionnaire de l'établissement définissant les conditions d'aptitude professionnelle exigées des intéressés et soumise, avant le 1er mars 1956, à l'approbation du ministre de la santé publique et de la population, après avis du directeur départemental de la santé et du directeur départemental de la population et de l'entraide sociale.
Arrêté du 9 novembre 1955 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 10 novembre 1955.
TexteArrêté du 9 novembre 1955
RattachementIV Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006720427
Texte parentLEGITEXT000006072980
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