Arrêté du 9 novembre 1955 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 7 octobre 1964.

TexteArrêté du 9 novembre 1955
RattachementIV Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006720430
Texte parentLEGITEXT000006072980
Référencearticle 13 de l'arrêté du 9 novembre 1955 (version du 7 octobre 1964)Légifrance →

1. A compter de la date de publication du présent arrêté il ne pourra être fait appel dans les établissements visés à l'article 1er du décret 55-863 du 20 mai 1955 (1), à des agents non titulaires que dans les cas suivants :

2. 1° Occupation d'emplois comportant un service journalier à temps incomplet étant entendu qu'en aucun cas ne pourra être autorisée la transformation d'un emploi à complet en plusieurs emplois à temps incomplet ;

3. 2° Exécution de travaux exceptionnels justifiant le recours à un personnel d'appoint pour une durée limitée à une année ;

4. 3° Remplacement pour une durée maximum de six mois, d'agents titulaires momentanément indisponibles ;

5. 4° Remplacement temporaire et au maximum pour une durée d'une année, d'agents titulaires, en cas d'impossibilité reconnue de pourvoir aux emplois vacants par d'autres agents titulaires ou stagiaires ;

6. 5° Emploi dans les sanatoriums publics pour tuberculeux pulmonaires d'anciens malades tuberculeux pendant la période probatoire de stabilisation dont la durée doit être fixée par les textes prévus par l'article 102 du décret du 20 mai 1955 (2).

7. 6° Emploi dans les services généraux ou agricoles des hôpitaux psychiatriques d'anciens malades qui pour des raisons d'ordre social, ne sont pas susceptibles de se réadapter à une vie normale à l'extérieur.

8. Les crédits nécessaires au paiement des rémunérations des agents auxiliaires devront faire l'objet d'une inscription à un article particulier du budget des établissements.

9. Ces crédits devront être progressivement réduits selon les modalités déterminées par une circulaire du ministre de la santé publique et de la population de telle manière qu'a partir du 1er janvier 1968 ils n'excédent pas 10 p. 100 du montant de ceux affectés à la rémunération principale des agents titulaires et stagiaires des établissements.

Nota : (1) Article L. 792 du code de la santé publique. (2) Article L. 893 du code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006720430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.