Arrêté du 9 novembre 1955 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 novembre 1955.

TexteArrêté du 9 novembre 1955
IdentifiantLEGIARTI000006720418
Texte parentLEGITEXT000006072980
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 novembre 1955 (version du 10 novembre 1955)Légifrance →

1. Dans la limite des effectifs budgétaires arrêtés par l'assemblée compétente, pourront être titularisés, après avis de la commission de classement prévue par les statuts en vigueur à la date du 22 mai 1955 et selon les modalités déterminées aux articles suivants, les agents auxiliaires remplissant les conditions prévues à l'article 18 du décret du 20 mai 1955 (4) et qui, le 22 mai 1955, étaient employés à temps complet dans l'un des établissements visés à l'article 1er (premier alinéa) du décret n° 55-683 du 20 mai 1955 (3).

2. Les décisions de titularisation devront être prononcées au plus tard le 22 mai 1956, sans préjudice des dispositions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 18 du décret du 20 mai 1955 (4) à l'égard des anciens malades tuberculeux employés dans les sanatoriums publics pour tuberculeux pulmonaires.

3. Les décisions de titularisation ne pourront prendre effet à une date antérieure à celle ou les intéressés compteront dans l'établissement une Ancienneté minimum d'un an en qualité d'agents auxiliaires ni à une date antérieure au 22 mai 1955.

Nota : (3) Article L. 792 du code de la santé publique. (4) Article L. 809 du code de la santé publique.

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