Arrêté du 9 novembre 1955 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 novembre 1955.

TexteArrêté du 9 novembre 1955
RattachementII Personnel soignant
IdentifiantLEGIARTI000006720422
Texte parentLEGITEXT000006072980
Référencearticle 6 de l'arrêté du 9 novembre 1955 (version du 10 novembre 1955)Légifrance →

1. Pourront être titularisés dans l'emploi d'infirmier ou d'infirmière spécialisé les agents remplissant l'une des fonctions correspondant audit emploi et ayant satisfait aux épreuves d'un examen probatoire ouvert dans chaque établissement selon les modalités déterminées par circulaire du ministre de la santé publique et de la population.

2. Sur proposition du médecin chef de service, pourront toutefois être dispensés de l'examen probatoire les agents titulaires soit d'un certificat ou brevet d'aptitude professionnelle délivré par une école spécialisée, soit du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou d'une autorisation d'exercer cette profession.

3. Pourront également être titularisés dans l'emploi d'infirmier spécialisé, sur la proposition du médecin ou pharmacien chef de service, les masseurs-kinésithérapeutes et les préparateurs en pharmacie remplissant les conditions requises par la loi pour exercer leur profession.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006720422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.