Arrêté du 9 août 1960 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 11 août 1960.

TexteArrêté du 9 août 1960
RattachementSection III : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000006720451
Texte parentLEGITEXT000006072982
Référencearticle 13 de l'arrêté du 9 août 1960 (version du 11 août 1960)Légifrance →

1. Le vote pour les élections aux commissions paritaires nationales à lieu exclusivement par correspondance.

2. A cet effet le ministre de la santé publique et de la population adresse à chaque électeur, huit jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, un bulletin de vote pour chacune des listes en présence.

3. L'électeur doit adresser son vote sous double enveloppe au ministre de la santé publique et de la population au plus tard à la date du scrutin.

4. Les électeurs peuvent :

5. a) Soit voter pour une liste entière sans rayer aucun nom ;

6. b) Soit rayer un ou plusieurs noms de la liste ;

7. c) Soit, dans la limite du nombre des candidats à élire pour chaque grade, procéder à un panachage entre les candidats de ce grade appartenant à des listes concurrentes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006720451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.