1. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de recensement des votes et immédiatement transmis au ministre de la santé publique et de la population.
Arrêté du 9 août 1960 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 11 août 1960.
TexteArrêté du 9 août 1960
RattachementSection III : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000006720456
Texte parentLEGITEXT000006072982
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