1. Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre de la santé publique et de la population, sauf recours à la juridiction administrative.
Arrêté du 9 août 1960 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 11 août 1960.
TexteArrêté du 9 août 1960
RattachementSection III : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000006720457
Texte parentLEGITEXT000006072982
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