RattachementSection V : Fonctionnement des commissions paritaires nationales
IdentifiantLEGIARTI000022077813
Texte parentLEGITEXT000006072982
Référencearticle 21 de l'arrêté du 9 août 1960 (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Les commissions paritaires nationales sont présidées par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales publique et de la population.
2. Le président peut toutefois, en cas d'empêchement, se faire remplacer par le représentant de l'administration ayant la qualité de fonctionnaire et se trouvant le plus ancien dans l'emploi hiérarchiquement le plus élevé.
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