1. Le secrétariat des commissions paritaires nationales est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission.
2. Un procès-verbal est établi après chaque séance.
Article en vigueur depuis le 11 août 1960.
1. Le secrétariat des commissions paritaires nationales est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission.
2. Un procès-verbal est établi après chaque séance.
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