1. Les commissions paritaires nationales se réunissent sur la convocation de leur président ou à la demande écrite du tiers de leurs membres titulaires et, en tout état de cause, au moins une fois par an.
Arrêté du 9 août 1960 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 11 août 1960.
TexteArrêté du 9 août 1960
RattachementSection V : Fonctionnement des commissions paritaires nationales
IdentifiantLEGIARTI000006720461
Texte parentLEGITEXT000006072982
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