Arrêté du 9 août 1960 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 11 août 1960.

TexteArrêté du 9 août 1960
RattachementSection V : Fonctionnement des commissions paritaires nationales
IdentifiantLEGIARTI000006720465
Texte parentLEGITEXT000006072982
Référencearticle 27 de l'arrêté du 9 août 1960 (version du 11 août 1960)Légifrance →

1. Communication doit être donnée aux commissions paritaires nationales de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

2. Les membres des commissions paritaires nationales sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

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