RattachementSection V : Fonctionnement des commissions paritaires nationales
IdentifiantLEGIARTI000006720465
Texte parentLEGITEXT000006072982
Référencearticle 27 de l'arrêté du 9 août 1960 (version du 11 août 1960)Légifrance →
1. Communication doit être donnée aux commissions paritaires nationales de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
2. Les membres des commissions paritaires nationales sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.