Arrêté du 9 août 1960 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 24 septembre 1970.

TexteArrêté du 9 août 1960
RattachementSection I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006720441
Texte parentLEGITEXT000006072982
Référencearticle 3 de l'arrêté du 9 août 1960 (version du 24 septembre 1970)Légifrance →

1. Les membres d'une commission paritaire nationale sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service. Ces réductions ou prorogations sont décidées par le ministre des affaires sociales. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois.

2. Dans le cas où la structure d'un corps se trouve modifiée par l'intervention d'un texte organique, le mandat des membres des commissions paritaires peut être réduit sans condition de durée par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, après avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière, ou être prorogé par arrêté de ce même ministre pris dans les mêmes formes jusqu'à la mise en place définitive des nouvelles structures.

3. Lors du renouvellement d'une commission paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006720441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.