1. Les membres des commissions paritaires nationales ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être attribués dans des conditions déterminées par arrêté des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques.
Arrêté du 9 août 1960 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 11 août 1960.
TexteArrêté du 9 août 1960
RattachementSection V : Fonctionnement des commissions paritaires nationales
IdentifiantLEGIARTI000006720469
Texte parentLEGITEXT000006072982
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