1. Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants des commissions paritaires nationales venant, au cours de la période susvisée de trois années, par suite de démission, de mise en congé de longue durée, au titre de l'article L. 856 du code de la santé publique, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie d'une commission paritaire, sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 5 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.
Arrêté du 9 août 1960 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 août 1960.
TexteArrêté du 9 août 1960
RattachementSection I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006720442
Texte parentLEGITEXT000006072982
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