1. Les représentants de l'administration titulaires et suppléants au sein des commissions paritaires nationales sont nommés par arrêté du ministre de la santé publique et de la population dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 13 à 18 du présent arrêté. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de la santé publique et de la population titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil de 1re classe, parmi les membres du corps de l'inspection générale de la santé et de la population, et éventuellement parmi les représentants des assemblées gestionnaires, et établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics au sein du conseil supérieur de la fonction hospitalière.
Arrêté du 9 août 1960 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 11 août 1960.
TexteArrêté du 9 août 1960
RattachementSection II : Désignation des représentants de l'administration
IdentifiantLEGIARTI000006720444
Texte parentLEGITEXT000006072982
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