Arrêté du 9 août 1960 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 11 août 1960.

TexteArrêté du 9 août 1960
RattachementSection III : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000006720445
Texte parentLEGITEXT000006072982
Référencearticle 7 de l'arrêté du 9 août 1960 (version du 11 août 1960)Légifrance →

1. Sauf le cas de renouvellement anticipé d'une commission les élections aux commissions paritaires nationales ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 3 ci-dessus.

2. La date de ces élections est fixée par le ministre de la santé publique et de la population.

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