Arrêté du 9 août 1960 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 11 août 1960.

TexteArrêté du 9 août 1960
RattachementSection III : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000006720447
Texte parentLEGITEXT000006072982
Référencearticle 9 de l'arrêté du 9 août 1960 (version du 11 août 1960)Légifrance →

1. La liste des électeurs aux commissions paritaires nationales est arrêtée par le ministre de la santé publique et de la population et publiée au Recueil des textes officiels intéressant la santé publique et la population deux mois au moins avant la date fixée pour le scrutin.

2. Dans les quinze jours qui suivent cette communication, les électeurs peuvent, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.

3. Le ministre de la santé publique et de la population statue sans délai sur les réclamations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006720447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.