Titre III : Composition des commissions paritaires
Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006720482
Texte parentLEGITEXT000006072983
Référencearticle 10 de l'arrêté du 15 février 1982 (version du 18 février 1982)Légifrance →
1. Lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire ou suppléant d'une commission paritaire départementale fait l'objet d'un changement d'affectation comportant ou non promotion de grade, il continue à représenter le groupe au titre duquel il a été désigné, s'il demeure en fonctions dans un des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique.
2. Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission paritaire départementale ou locale bénéficie d'une promotion dans son établissement, il continue à représenter le groupe au titre duquel il a été désigné.
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